Art. 46
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 46

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En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus. Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement. Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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legi/LEGITEXT000041902349#art-46