Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au premier concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu l'une des formations spécifiques prévues par l'arrêté mentionné au 2° dudit article.
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Prolegi/LEGITEXT000005628307#art-1