Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 7 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627345#art-2