Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS COMPENSATEUR DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles D. 713-12 à D. 713-20 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000005628388#art-1