Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité allouée à chaque médiateur académique ou correspondant est fixé par le médiateur de l'éducation nationale en fonction de sa contribution aux travaux de médiation et de sa manière de servir dans la limite de 200 % du montant moyen annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000005628429#art-2