Art. 6
5 / 10En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes : - principales matières ou matériaux utilisés ; - référence du modèle ; - nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ; - précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ; - charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes. Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.
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Prolegi/LEGITEXT000005628497#art-6