Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un siège pliant, défini à l'article 2, qui n'est pas accompagné des indications prévues à l'article 6 ; 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 4 ; La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000005628497#art-7