Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 30 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de justice sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005628677#art-7