Art. 17
Sect. Section 3 : Actions à caractère régional.

Art. 17

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En vigueur depuis le 14 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie rend compte au comité régional de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds. Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement du fonds pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, qu'il transmet au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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legi/LEGITEXT000005628701#art-17