Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. 19
19 / 22En vigueur depuis le 14 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année un rapport retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional. Le rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000005628701#art-19