Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. 21
21 / 22En vigueur depuis le 14 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005628701#art-21