Sect. Section 2 : Actions à caractère national.
Art. 9
9 / 22En vigueur depuis le 14 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005628701#art-9