Art. 15
15 / 17En vigueur depuis le 2 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé transmet à la Haute Autorité de santé, pour avis conforme rendu dans un délai de deux mois, le projet de liste des maisons de naissance accompagné des dossiers de candidature. La composition du dossier et les modalités de candidature sont définies par arrêté du même ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000030962291#art-15