Art. 10 · Mineurs

Art. 10

Mineurs

En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 10 Mineurs Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les dispositions suivantes s'appliquent. a) Les États membres prennent dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application de la présente directive. Ils veillent à ce que la procédure soit appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. En particulier, ils peuvent, s'ils l'estiment dans l'intérêt de l'enfant, prolonger la durée du délai de réflexion. b) Les États membres veillent à ce que le mineur ait accès à l'enseignement dans les mêmes conditions que les nationaux. Les États membres peuvent prévoir que cet accès doit être limité à l'enseignement public. c) Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est un mineur non accompagné, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour établir son identité, sa nationalité et le fait qu'il n'est pas accompagné. Ils mettent tout en œuvre pour retrouver le plus rapidement possible sa famille, et prennent dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires pour assurer sa représentation juridique, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale, conformément au droit national.
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