Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 14 oct. 2004
Article 2 1.   À partir du 1er janvier 2006, dans le cas des véhicules, composants ou entités techniques qui sont conformes aux dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive, aucun État membre ne peut, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique: a) refuser d’accorder la réception CE ou la réception par type nationale; b) interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service. 2.   À partir du 1er juillet 2006, dans le cas des types de véhicule, de composant ou d’entité technique qui ne satisfont pas aux exigences des annexes I à X de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique: a) n’accordent plus la réception CE; b) peuvent refuser la réception par type nationale. 3.   À partir du 1er janvier 2009, si les dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites, les États membres, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique: a) considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive; b) peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs. 4.   À partir du 1er janvier 2009, les dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive, relatives à la compatibilité électromagnétique, s’appliquent aux composants ou entités techniques aux fins de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2004:104:oj#art-2