Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 14 1.   Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 % ou 10 % des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote. 2.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.
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