Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 2 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (10), à l'exception des instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, ayant une échéance inférieure à 12 mois, qui peuvent être soumis à la législation nationale; b) «titres de créance»: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions; c) «marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; d) «émetteur»: une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur étant, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières, l'émetteur des valeurs mobilières représentées; e) «détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement: i) des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte; ii) des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale; iii) des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat; f) «entreprise contrôlée»: toute entreprise i) dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote; ou ii) dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question; ou iii) dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés; ou iv) sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle; g) «organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement i) dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et ii) dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes; h) «parts d'un organisme de placement collectif»: les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs; i) «État membre d'origine»: i) dans le cas d'un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros ou d'un émetteur d'actions: — lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans la Communauté, l'État membre où il a ce siège; — lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre de l'autorité compétente auprès de laquelle il est tenu de déposer une information annuelle en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE. La définition de l'État membre d'origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l'euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d'émission, inférieure à 1 000 euros, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 euros; ii) pour tout émetteur non visé au point i), l'État membre choisi par l'émetteur entre l'État membre où il a son siège statutaire et les États membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé sur leur territoire. L'émetteur ne peut choisir qu'un seul État membre comme État membre d'origine. Son choix demeure valable pendant au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur aucun marché réglementé dans la Communauté; j) «État membre d'accueil»: un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé; k) «information réglementée»: toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive, de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (11)ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive; l) «voie électronique»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique; m) «société de gestion»: une société au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (12); n) «teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle; o) «établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 1er, point 1) a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13); p) «valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes. 2.   Aux fins de la définition de l'«entreprise contrôlée» visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci. 3.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les définitions du paragraphe 1. En particulier, la Commission: a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l'émetteur peut opérer le choix de l'État membre d'origine; b) ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l'État membre d'origine prévu au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l'émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé; c) établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une «voie électronique», compte tenu de l'annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (14).
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