Art. 26 · Mesures conservatoires

Art. 26

Mesures conservatoires

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 26 Mesures conservatoires 1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine. 2.   Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission est informée de ces mesures au plus tôt.
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