Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 2 mars 2005
Article premier La directive 92/105/CEE est modifiée comme suit: 1) l’article 1er, paragraphe 2, est modifié de la façon suivante: a) le point c) est remplacé par ce qui suit: «c) pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE du Conseil (*1), l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III de la directive 2002/56/CE du Conseil (*2) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 décembre 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”); il convient d’indiquer sur l'étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l'introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.» (*1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1." (*2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 60." b) les points d), e) et f) ci-après sont ajoutés: «d) pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV de la directive 2002/57/CE du Conseil (*3) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”). e) pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 2002/55/CE du Conseil (*4) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”). f) pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 66/401/CEE du Conseil (*5) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”).» (*3)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 74." (*4)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33." (*5)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66." 2) l'article 4 est supprimé; 3) le point 1 de l’annexe est remplacé par le texte ci-après: «1. “Passeport phytosanitaire CE” (pendant une période transitoire expirant le 1er janvier 2006, l’expression “passeport phytosanitaire CEE” pourra être utilisée).»
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