Art. 9 · Directive 85/611/CEE

Art. 9

Directive 85/611/CEE

En vigueur depuis le 9 mars 2005
Article 9 Directive 85/611/CEE La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 6 quater est modifié comme suit: a) au paragraphe 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.» b) au paragraphe 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.» 2) à l'article 14, paragraphe 6, le second alinéa est supprimé; 3) à l'article 21, paragraphe 4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Celles-ci font l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.» 4) à l'article 22, paragraphe 4, troisième alinéa, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.» 5) le titre de la section X est remplacé par le texte suivant: «Comité européen des valeurs mobilières»; 6) l'article 53 est supprimé; 7) l'article 53 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 53 bis Les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 53 , paragraphe 2: ter a) clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté; b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.» 8) l'article suivant est inséré: «Article 53 ter 1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (*6), ci-après dénommé “comité”. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (*7) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3.   Le comité adopte son règlement intérieur. (*6)   JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33)." (*7)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.» "
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