Art. 6 · Mesures d'exécution en ce qui concerne les navires dans un port d'un État membre

Art. 6

Mesures d'exécution en ce qui concerne les navires dans un port d'un État membre

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 6 Mesures d'exécution en ce qui concerne les navires dans un port d'un État membre 1.   Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire qui est volontairement dans un port ou à un terminal en mer d'un État membre d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans l'une des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, l'État membre veille à ce qu'une inspection appropriée soit entreprise conformément à son droit national, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI). 2.   Si l'inspection visée au paragraphe 1 révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 4, les autorités compétentes de l'État membre et de l'État du pavillon du navire sont informées.
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