Art. 33 · Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

Art. 33

Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 33 Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux 1.   Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient. 2.   En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Pologne, ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d'infirmier responsable de soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant la période précisée ci-dessous: a) titre de formation d'infirmier de niveau licence (dyplom licencjata pielęgniarstwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat; b) titre de formation d'infirmier sanctionnant l'accomplissement d'études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient. 3.   Les États membres reconnaissent les titres de formation d'infirmier, délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2.
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