Art. 39 · Droits acquis spécifiques aux vétérinaires

Art. 39

Droits acquis spécifiques aux vétérinaires

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 39 Droits acquis spécifiques aux vétérinaires Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
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