Art. 43 · Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

Art. 43

Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 43 Droits acquis spécifiques aux sages-femmes 1.   Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990. 3.   En ce qui concerne les titres polonais de formation de sage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous: a) titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation; b) titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. 4.   Les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.5.2.
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