Art. 52 · Port du titre professionnel

Art. 52

Port du titre professionnel

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 52 Port du titre professionnel 1.   Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. 2.   Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.
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