Art. 8 · Coopération administrative

Art. 8

Coopération administrative

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 8 Coopération administrative 1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 56. 2.   Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2005:36:oj#art-8