Art. 1
Modifications de la directive 74/408/CEE
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article premier
Modifications de la directive 74/408/CEE
La directive 74/408/CEE est modifiée comme suit:
1.
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (*1).
(*1)
JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.»
"
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente directive ne s'applique pas aux sièges orientés vers l'arrière.»
2.
L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. L'installation de sièges orientés vers les côtés est interdite dans les véhicules des catégories M1, N1, M2 (de la classe III ou B) et M3 (de la classe III ou B).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux ambulances ni aux véhicules énumérés à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 70/156/CEE.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus aux véhicules de la catégorie M3 (de la classe III ou B) pour lesquels la technique permet un poids en charge maximal autorisé dépassant 10 tonnes et dans lesquels les sièges orientés vers les côtés sont groupés à l'arrière du véhicule, de manière à constituer un salon intégré comptant jusqu'à dix sièges. Les sièges ainsi orientés sont au moins équipés d'un appuie-tête et d'une ceinture de sécurité à deux points d'ancrage munie d'un enrouleur automatique, dont le type aura été homologué conformément à la directive 77/541/CEE du Conseil (*2). Les ancrages des ceintures de sécurité sont conformes à la directive 76/115/CEE du Conseil (*3).
Cette exemption a effet pendant cinq ans à compter du 20 octobre 2005. Elle peut être prorogée si des statistiques fiables sur les accidents sont disponibles et si les systèmes de retenue ont encore évolué.
(*2)
JO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003."
(*3)
JO L 24 du 30.1.1976, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission (JO L 187 du 26.7.1996, p. 95).»
"
3.
L'annexe II est modifiée comme suit:
a)
le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.
Les prescriptions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux sièges orientés vers l'arrière ni aux appuie-tête dont ils sont équipés.»
b)
le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.
“siège”: une structure, y compris sa garniture, faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place “assise”.
En fonction de son orientation, un siège est défini comme suit:
2.3.1.
“siège orienté vers l'avant”: un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'avant du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;
2.3.2.
“siège orienté vers l'arrière”: un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'arrière du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;
2.3.3.
“siège orienté vers les côtés”: un siège qui, eu égard à son alignement par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule, ne répond à aucune des définitions données aux points 2.3.1 ou 2.3.2 ci-dessus.»
c)
le point 2.9 est supprimé.
4.
À l'annexe III, le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:
«2.5.
“siège”: une structure susceptible d'être ancrée à la structure du véhicule, y compris la passementerie et les accessoires de fixation, destinée à être utilisée dans un véhicule et à fournir des places assises à un ou plusieurs adultes.
En fonction de son orientation, un siège est défini comme suit:
2.5.1.
“siège orienté vers l'avant”: un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'avant du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;
2.5.2.
“siège orienté vers l'arrière”: un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'arrière du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;
2.5.3.
“siège orienté vers les côtés”: un siège qui, eu égard à son alignement par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule, ne répond à aucune des définitions données aux points 2.5.1 ou 2.5.2 ci-dessus.»
5.
L'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.
Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent aux véhicules des catégories N1, N2 et N3 ainsi que des catégories M2 et M3 qui ne relèvent pas du champ d'application de l'annexe III. À l'exception des dispositions du point 2.5, les prescriptions s'appliquent également aux sièges orientés vers les côtés de toutes les catégories de véhicules.»
b)
le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:
«2.4.
Tous les sièges qui peuvent être basculés vers l'avant ou ont un dossier rabattable doivent se verrouiller automatiquement en position normale. Cette prescription ne s'applique pas aux sièges fixés dans les emplacements destinés aux fauteuils roulants des véhicules de la catégorie M2 ou M3 de la classe I, II ou A.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dir:2005:39:oj#art-1