Art. 1 · Modifications de la directive 76/115/CEE

Art. 1

Modifications de la directive 76/115/CEE

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article premier Modifications de la directive 76/115/CEE La directive 76/115/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (*1). (*1)   JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.» " 2) L'annexe I est modifiée comme suit: a) le point 1.9. est supprimé; b) le point 4.3.1. est remplacé par le texte suivant: «4.3.1. Les véhicules appartenant aux catégories M1, M2 (de la classe III ou B), M3 (de la classe III ou B) et N doivent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité conformes aux exigences de la présente directive.»; c) le point 4.3.8 est remplacé par le texte suivant: «4.3.8. Pour les sièges destinés uniquement à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, ainsi que pour les sièges de véhicules qui ne sont pas couverts par les points 4.3.1 à 4.3.5, aucun ancrage de ceintures de sécurité n'est exigé. Si le véhicule est équipé d'ancrages pour ce type de sièges, ces ancrages doivent être conformes aux dispositions de la présente directive. Toutefois, les ancrages destinés uniquement à être utilisés avec la ceinture de sécurité d'une personne handicapée, ou tout autre système de retenue visé à l'article 2 bis de la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (*2), ne doivent pas nécessairement répondre aux exigences de la présente directive, s'ils ont été conçus et fabriqués en conformité avec les prescriptions légales nationales en vue d'assurer le niveau maximal de sécurité possible. (*2)   JO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.» "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2005:41:oj#art-1