Art. 12 · Transposition

Art. 12

Transposition

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 12 Transposition 1.   Les États membres possédant des voies navigables intérieures entrant dans le champ d'application de l'article 2 mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article 4 au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur des orientations et spécifications techniques pertinentes visées à l'article 5. Les orientations et spécifications techniques entrent en vigueur le jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. 3.   À la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, prolonger le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences de l'article 4, en ce qui concerne les voies navigables relevant des dispositions de l'article 2 mais à faible intensité de trafic ou en ce qui concerne les voies navigables pour lesquelles les dépenses nécessaires pour satisfaire à ces exigences seraient disproportionnées par rapport aux avantages. Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises, par simple décision de la Commission. La justification à fournir par l'État membre à l'appui de sa demande doit reposer sur l'intensité du trafic et les conditions économiques de la voie navigable en question. En attendant la décision de la Commission, l'État membre qui a demandé une prolongation peut poursuivre ses activités comme si la prolongation avait été accordée. 4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 5.   Si besoin est, les États membres s'entraident pour mettre en œuvre la présente directive. 6.   La Commission suit la mise en place des SIF dans la Communauté et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 20 octobre 2008.
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