Art. 4 · Mise en place des SIF

Art. 4

Mise en place des SIF

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 4 Mise en place des SIF 1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les SIF sur les voies navigables relevant des dispositions de l'article 2. 2.   Les États membres mettent au point les SIF de sorte que l'application SIF soit efficace, évolutive et interopérable afin d'interagir avec d'autres applications SIF et, si possible, avec les systèmes d'autres modes de transport. Elle fournit également des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales. 3.   Afin de mettre en place les SIF, les États membres: a) fournissent aux utilisateurs des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur les voies navigables. Ces données sont au moins fournies dans un format électronique accessible; b) veillent à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables de classe Va et supérieure conformément à la classification des voies navigables européennes; c) habilitent les autorités compétentes, pour autant que la réglementation nationale ou internationale exige la notification des navires, à recevoir des comptes rendus électroniques des données que doivent fournir les navires. Pour les transports transfrontaliers, ces informations sont transmises aux autorités compétentes de l'État voisin. Ces transmissions doivent être terminées avant l'arrivée des navires à la frontière; d) veillent à ce que les avis aux capitaines, en ce compris les informations relatives au niveau d'eau (ou tirant d'eau maximum autorisé) et au gel sur leurs voies navigables, soient fournis sous la forme de messages normalisés, encodés et téléchargeables. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre. Les avis aux capitaines sont au moins fournis dans un format électronique accessible. Les États membres s'acquittent des obligations visées au présent paragraphe conformément aux spécifications définies aux annexes I et II. 4.   Les autorités compétentes des États membres établissent des centres SIF en fonction des besoins régionaux. 5.   Aux fins de l'utilisation du système automatique d'identification (SAI), l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans le cadre du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable. 6.   Les États membres, le cas échéant en coopération avec la Communauté, encouragent les capitaines, consignataires, exploitants ou propriétaires des navires croisant sur leurs voies navigables intérieures et les chargeurs ou propriétaires des marchandises transportées à bord de ces navires à utiliser pleinement les services fournis en vertu de la présente directive. 7.   La Commission prend les mesures nécessaires pour s'assurer de l'interopérabilité, de la fiabilité et de la sécurité des SIF.
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