Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 19 sept. 2005
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tribenuron en tant que substance active pour le 31 août 2006. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le tribenuron sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de ladite directive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tribenuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 28 février 2006, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I de ladite directive concernant le tribenuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du tribenuron en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 28 février 2010 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du tribenuron associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 28 février 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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