Art. 4 · Enregistrement des données concernant la traçabilité

Art. 4

Enregistrement des données concernant la traçabilité

En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Article 4 Enregistrement des données concernant la traçabilité Les États membres veillent à ce que les établissements de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les établissements conservent les données mentionnées à l’annexe I sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans, afin d’assurer la traçabilité.
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