Art. 8
Rapports annuels
En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Article 8
Rapports annuels
Les États membres soumettent à la Commission, pour le 30 juin de l’année suivant l’année considérée, un rapport annuel sur les notifications de réactions et incidents indésirables graves transmises à l’autorité compétente au moyen des formulaires figurant à l’annexe II, partie D, et à l’annexe III, partie C.
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