Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 21 oct. 2005
Article 3 1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame en tant que substances actives pour le 31 décembre 2006. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl, le mancozèbe, le manèbe et le métirame sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive, conformément aux conditions de l'article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2006, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant respectivement le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl, le mancozèbe, le manèbe et le métirame. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juin 2010 au plus tard; ou b) dans le cas d'un produit contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 juin 2010 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2005:72:oj#art-3