Art. 10 · Dates de mise en œuvre pour la réception

Art. 10

Dates de mise en œuvre pour la réception

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 10 Dates de mise en œuvre pour la réception 1.   Avec effet à partir du 15 décembre 2006, les États membres, pour un type de véhicule conforme aux exigences de la présente directive: a) ne refusent pas d'accorder la réception CE ou de portée nationale; b) n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs. 2.   Avec effet à partir du 15 décembre 2008, les États membres, pour un type de véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente directive: a) refusent d'accorder la réception CE; b) refusent d'accorder la réception de portée nationale. 3.   Avec effet à partir du 15 juillet 2010, les États membres, si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites: a) considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; b) refusent l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs, sauf dans les cas où l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 70/156/CEE s'applique. 4.   L'article 7 s'applique avec effet à partir du 15 décembre 2006.
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