Art. 10
Réexamens
En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 10
Réexamens
1. Les États membres veillent à ce que les évaluations de la sûreté portuaire et les plans de sûreté portuaire soient réexaminés en tant que de besoin. Ces documents sont réexaminés au moins une fois tous les cinq ans.
2. Le champ du réexamen est celui des articles 6 ou 7, le cas échéant.
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