Art. 5 · Autorité de sûreté portuaire

Art. 5

Autorité de sûreté portuaire

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 5 Autorité de sûreté portuaire 1.   Les États membres désignent une autorité de sûreté portuaire pour chaque port soumis à la présente directive. Une autorité de sûreté portuaire peut être désignée pour plusieurs ports. 2.   L'autorité de sûreté portuaire est chargée de préparer et de mettre en œuvre des plans de sûreté portuaire fondés sur les résultats des évaluations de la sûreté portuaire. 3.   Les États membres peuvent désigner une «autorité compétente en matière de sûreté maritime» au sens du règlement (CE) no 725/2004 en tant qu'autorité de sûreté portuaire.
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