Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 5
1. Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article 4 déterminent:
a)
la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite d'émission fixée par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE est à diviser par le facteur de dilution;
b)
la quantité maximale d'une substance admissible dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées, exprimée, si nécessaire, en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).
2. Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué.
3. Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente de l'État membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.
4. Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit.
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