Art. 8
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 8
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:11:oj#art-8