Art. 11 · Participation du public

Art. 11

Participation du public

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 11 Participation du public Les États membres encouragent la participation du public à la mise en œuvre de la présente directive et veillent à donner au public concerné l'occasion: — de s'informer sur la manière de participer, et — de formuler des suggestions, des remarques ou des réclamations. Ceci s'applique notamment à l'établissement, à la révision et à l'actualisation des listes des eaux de baignade conformément à l'article 3, paragraphe 1. Les autorités compétentes prennent dûment en considération toute information obtenue.
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