Art. 12
Information du public
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 12
Information du public
1. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque site de baignade:
a)
le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade visé au présent article, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;
b)
une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade établi conformément à l'annexe III;
c)
dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme:
—
l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,
—
une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et
—
un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;
d)
des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;
e)
si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;
f)
si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et
g)
l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au paragraphe 2.
2. Les États membres utilisent les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au paragraphe 1, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues:
a)
une liste des eaux de baignade;
b)
le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément à la présente directive depuis le classement précédent;
c)
pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité «insuffisante», des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 5, paragraphe 4, et
d)
pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant:
—
les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme,
—
la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable,
—
les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.
La liste visée au point a) est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au point b) sont disponibles sur l'internet après achèvement de l'analyse.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles et à dater du début de la cinquième saison balnéaire, après le 24 mars 2008.
4. Chaque fois que cela est possible, les États membres et la Commission fournissent au public des informations fondées sur la géoréférence et les présentent d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.
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