Art. 6 · Profils des eaux de baignade

Art. 6

Profils des eaux de baignade

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 6 Profils des eaux de baignade 1.   Les États membres veillent à ce que des profils des eaux de baignade soient établis conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard. 2.   Les profils des eaux de baignade sont révisés et actualisés conformément à l'annexe III. 3.   Lors de l'établissement, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il convient d'utiliser adéquatement les données qui ont été obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application de la directive 2000/60/CE et qui sont pertinentes aux fins de la présente directive.
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