Art. 7 · Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles

Art. 7

Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 7 Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles Les États membres veillent à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.
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