Art. 17 · Inspection par l'autorité compétente

Art. 17

Inspection par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 17 Inspection par l'autorité compétente 1.   Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'État membre concerné, l'autorité compétente inspecte les installations de gestion de déchets relevant de l'article 7 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation. 2.   Les États membres font obligation à l'exploitant de tenir à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, de les mettre à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et de veiller à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis.
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