Art. 8 · Participation du public

Art. 8

Participation du public

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 8 Participation du public 1.   Les informations suivantes sont communiquées au public à un stade précoce de la procédure de délivrance d'une autorisation ou, au plus tard, dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: a) la demande d'autorisation; b) le cas échéant, l'indication qu'une décision relative à une demande d'autorisation nécessite une consultation entre les États membres, conformément à l'article 16; c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; d) la nature des décisions possibles; e) le cas échéant, des précisions concernant la proposition de mise à jour d'une autorisation ou des conditions d'autorisation; f) une indication de la date et du lieu où les informations pertinentes seront mises à la disposition du public ou des moyens par lesquels elles le seront; g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du paragraphe 7. 2.   Les États membres veillent à ce que, dans des délais appropriés, soient mis à la disposition du public concerné: a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis transmis à l'autorité compétente au moment où le public est informé conformément au paragraphe 1; b) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information environnementale (20), les informations autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 7 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public a été informé conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que le public soit informé, conformément au paragraphe 1 du présent article, d'une demande de mise à jour des conditions d'autorisation, conformément à l'article 7, paragraphe 4. 4.   Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise. 5.   Les résultats des consultations tenues en vertu du présent article sont dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision. 6.   Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public concerné suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes: a) le contenu de la décision, y compris une copie de l'autorisation; b) les motifs et les considérations sur lesquels la décision est fondée. 7.   Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres afin de permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement.
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