Art. 6
Contrôles dans les locaux des entreprises
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 6
Contrôles dans les locaux des entreprises
1. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l'expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d'entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CEE) no 3820/85 ou (CEE) no 3821/85 ont été constatées sur la route.
2. Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les éléments énumérés dans les parties A et B de l'annexe I.
3. Les agents de contrôle reçoivent:
a)
une liste des principaux éléments à contrôler, conformément aux parties A et B de l'annexe I;
b)
des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.
4. Lorsqu'ils procèdent à un contrôle, les agents de contrôle d'un État membre tiennent compte de toute information fournie par l'organisme de contact désigné d'un autre État membre, visé à l'article 7, paragraphe 1, relative aux activités de l'entreprise en question dans cet autre État membre.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les contrôles effectués dans les locaux des autorités compétentes, sur la base de documents ou données pertinents fournis par les entreprises à la demande desdites autorités, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises.
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