Art. 8
Échange d'informations
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 8
Échange d'informations
1. Les informations communiquées bilatéralement conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3820/85 ou à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3821/85 sont échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la présente directive:
a)
au moins tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive;
b)
à la demande spécifique d'un État membre dans des cas particuliers.
2. Les États membres veillent à mettre en place des systèmes d'échange électronique des informations. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission définit une méthode commune d'échange efficace des informations.
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