Art. 10
Statistiques
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 10
Statistiques
1. Les États membres font en sorte que des statistiques sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public soient transmises annuellement à la Commission. Ces statistiques comprennent notamment:
—
les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la législation nationale applicable,
—
le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission,
—
les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites.
2. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
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