Art. 12 · Mesures ultérieures

Art. 12

Mesures ultérieures

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 12 Mesures ultérieures 1.   Un État membre confronté à des circonstances particulières justifiant une prolongation, pour une période limitée, de la durée de conservation maximale prévue à l'article 6, peut prendre les mesures nécessaires. L'État membre notifie immédiatement à la Commission et communique aux autres États membres les mesures prises en vertu du présent article et les motive. 2.   Dans un délai de six mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la Commission approuve ou rejette les mesures nationales concernées après avoir vérifié si elles représentent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les mesures nationales sont réputées approuvées. 3.   Lorsque, en application du paragraphe 2, les mesures nationales d'un État membre dérogeant aux dispositions de la présente directive sont approuvées, la Commission peut examiner s'il y a lieu de proposer une adaptation de la présente directive.
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