Art. 6 · Durées de conservation

Art. 6

Durées de conservation

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 6 Durées de conservation Les États membres veillent à ce que les catégories de données visées à l’article 5 soient conservées pour une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la date de la communication.
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